Q-2, r. 47.01 - Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés

Texte complet
25. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à celui qui:
1°  ne respecte pas le délai minimal de 72 heures pour son inscription dans le système informatique, en contravention avec le troisième alinéa de l’article 8;
2°  fait défaut de donner le consentement exigé par le deuxième alinéa de l’article 9 et par l’article 11;
3°  fait défaut de fournir une copie d’un document exigée par le paragraphe 2 de l’article 10;
4°  fait défaut de fournir au ministre la confirmation exigée par l’article 18;
5°  fait défaut de signer ou de dater tout document lorsqu’une telle signature est requise par le présent règlement.
D. 877-2021, a. 25.
En vig.: 2021-11-01
25. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à celui qui:
1°  ne respecte pas le délai minimal de 72 heures pour son inscription dans le système informatique, en contravention avec le troisième alinéa de l’article 8;
2°  fait défaut de donner le consentement exigé par le deuxième alinéa de l’article 9 et par l’article 11;
3°  fait défaut de fournir une copie d’un document exigée par le paragraphe 2 de l’article 10;
4°  fait défaut de fournir au ministre la confirmation exigée par l’article 18;
5°  fait défaut de signer ou de dater tout document lorsqu’une telle signature est requise par le présent règlement.
D. 877-2021, a. 25.